Décision du 5 mai 1999 (CE) Huissier Tarif des huissiers Frais d'huissiers [Décision du Conseil d'État du 5 mai 1999, annulant les articles 10, 11 et 12 du décret n° 96-1080 du #12 décembre 1996|CO0425~ portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale] Le Conseil d'État statuant au Contentieux, [...] Vu 1°), sous le n° 185494 la requête enregistrée le 10 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentée par M. M. [...] ; M. M. demande au Conseil d'État d'annuler l'article 10 du décret n° 96-1080 du #12 décembre 1996|CO0425~ , portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ; Vu 2°) sous le n° 185524, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1997 et 30 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentés pour l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris, [...], pour la Conférence des Bâtonniers [...] et pour l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille [...] ; ils demandent au Conseil d'État d'annuler l'article le décret n° 96-1080 du #12 décembre 1996|CO0425~ , portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ; [...] Considérant que la requête de M. M. et la requête de l'Ordre des avocats [...] sont dirigées contre le même décret n° 96-1080 du #12 décembre 1996|CO0425~ , portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; [...] _ Sur la légalité externe du décret attaqué _ : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice : « les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoires. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes les créances, et dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; (...) Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions, ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer, sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance 86-1243 du #1er décembre 1986|CO0267~ , relative à la liberté des prix et de la concurrence dispose : « (...) dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopoles ou de difficultés durables d'approvisionnement, sois de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix après consultation du conseil de la concurrence » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945, validant et complétant l'acte dit « loi » du 29 mars 1944 : « Tous droits et émoluments au profit des officiers publics ou ministériels peuvent être créés par décret en Conseil d'État ; ils peuvent être, dans la même forme, modifiés ou supprimés, même s'ils on fait l'objet de dispositions législatives » ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du #1er décembre 1986|CO0267~ et de l'article 1er de l'ordonnance du 8 septembre 1945, précités, que le gouvernement est habilité à réglementer par décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil de la concurrence, les prix des activités des huissiers s'exerçant en dehors de leur monopole légal ; que par la suite , le moyen tiré de ce que le décret attaqué devrait être annulé en raison de l'incompétence de ses auteurs n'est pas fondé ; _ Sur la légalité interne du décret attaqué _ : En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret attaqué du #12 décembre 1996|CO0425~ ; « I. - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif.(...) III. - Ce droit est à la charge du débiteur. » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « I. - Lorsque les huissiers, de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier... » ; qu'il ressort des termes de ces dernières dispositions que le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier peut s'appliquer , même dans le cas où l'huissier procède à des recouvrements forcés, alors que l'article 32 de la loi n° 91-650 du #9 juillet 1991|CO0155~ , portant réforme des procédures civiles d'exécution, dispose que « les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés » ; que les dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 8 septembre 1945, validant et complétant l'acte dit « loi » du 29 mars 1944, n'ont, ni pour objet, ni pour effet d'autoriser le gouvernement à déroger aux dispositions législatives spéciales qui mettent les frais de l'exécution forcée à la charge du débiteur ; que, par suite, les articles 10, 11 et 12 du décret attaqué, qui forment un ensemble indivisible, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ; _ En ce qui concerne l'article 16 _ Considérant que cet article, intitulé « Rémunérations libres », qui prévoit que, pour les actes qu'il énumère, les huissiers de justice « sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge de la taxation », ne met pas les huissiers de justice dans une situation d'exploiter une situation dominante de façon abusive ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'elles ne sont, en tout état de cause, pas incompatibles avec les stipulations des articles 86 et 90 du traité instituant la Communauté européenne : _ DÉCIDE _ Article 1er : Les interventions de l'Ordre des avocats [...] sont admises. Article 2 : Les articles 10, 11 et 12 du décret n° 96-1080 du #12 décembre 1996|CO0425~ sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté [ ...]