Loi du 18 décembre 1998 (98-1163) - Art. 20 à 23 Code de Procédure civile Aide juridique Accès au droit [Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (JO du 22 déc. 1998)] @ < #Début|CO1112~ > @ TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET RELATIVES AUX MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT _ Art. 20 _ Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisation judiciaire, un titre XI ainsi rédigé : « TITRE XI « ASSISTANCE DU JUGE PAR LE SECRÉTAIRE DE LA JURIDICTION « Néant. » _ Art. 21. _ Il est inséré, dans le livre VII du code de l'organisation judiciaire, un titre XII ainsi rédigé : « TITRE XII « MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT « Art. L. 7-12-1-1. - Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées. « Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. « Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place. « Art. L. 7-12-1-2. - Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'État. « Art. L. 7-12-1-3. - Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. « Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées. » TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER _ Art. 22. _ L'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi modifiée : 1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé : « Elle peut être demandée avant ou pendant l'instance, et peut être accordée pour tout ou partie de celle-ci. Elle peut aussi être accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. » ; 2° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé : « Art. 17-1. - Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse. « Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. » ; 3° L'article 25 est ainsi rédigé : « Art. 25. - Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. » ; 4° L'article 26 est ainsi rédigé : « Art. 26. - Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat ou de la personne agréée avant ou pendant l'instance, il est alloué à l'auxiliaire de justice une rétribution égale à celle due par l'État au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement. « Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par celui-ci ou celle-ci. « Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'auxiliaire de justice à raison des diligences accomplies durant les pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sur celle qui lui est due pour l'instance. » ; 5° Les articles 32, 33 et 36 sont abrogés ; 6° Le deuxième alinéa de l'article 37 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : « 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ; « 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ; « 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. » ; 7° Il est inséré, après l'article 39, un article 39-1 ainsi rédigé : « Art. 39-1. - Les dispositions des articles 29 et 37 à 39 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. » ; 8° Il est inséré, après l'article 40, un article 40-1 ainsi rédigé : « Art. 40-1. - L'avocat ou la personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale qui intervient, après désignation d'office, dans les conditions prévues à l'article 63-4 dudit code a droit à une rétribution. « L'avocat ou la personne agréée assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle. » ; 9° L'article 42 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les modalités d'application de l'article 40-1. » _ Art. 23. _ L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifiée : 1° Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : « Art. 11-1. - Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse. « Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. » ; 2° Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau d'aide juridictionnelle dans les cas suivants : « 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ; « 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ; « 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. » ; 3° Il est inséré, dans le titre IV, après l'article 23, un article 23-1 ainsi rédigé : « Art. 23-1. - Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. » ; 4° Il est inséré, dans le titre V, avant l'article 24, deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés : « Art. 23-2. - L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée en application de l'article 814 du code de procédure pénale qui sont désignés d'office pour intervenir dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale ont droit à une rétribution. « Art. 23-3. - L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. « L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance dans le territoire de Wallis-et-Futuna. » ; 5° L'article 25 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les modalités d'application des articles 23-2 et 23-3. » La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.