Loi du 18 décembre 1998 (98-1163) - Art. 1 à 19 Code de Procédure civile Aide juridique Accès au droit [Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (JO du 22 déc. 1998)] TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 91-647 DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE A L'AIDE JURIDIQUE Chapitre Ier - De l'aide juridictionnelle _ Art. 1er. _ I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 91-647 du #10 juillet 1991|CO0149~ relative à l'aide juridique est ainsi rédigé : « Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. » II. - A la fin du premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : « et à l'exécution de leurs décisions » sont remplacés par les mots : « , à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ». III. - Au premier alinéa de l'article 39 de la même loi, il est inséré, après les mots : « avec le concours d'un avocat, », les mots : « avant ou pendant l'instance, » et les mots : « la totalité des émoluments auxquels il pouvait prétendre » sont remplacés par les mots : « une rétribution égale à celle due par l'État au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement ». IV. - L'article 39 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel. « Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sur celle qui lui est due pour l'instance. » _ Art. 2. _ Le premier alinéa de l'article 16 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'empêchement ou d'absence du président, il préside le bureau ou la section. » _ Art. 3. _ L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 22. - Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse. « Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. » _ Art. 4. _ L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 36. - Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. » _ Art. 5 _ L'article 37 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l'État dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution. » _ Art. 6. _ Le deuxième alinéa de l'article 50 de la même loi est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : « 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ; « 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ; « 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. » _ Art. 7. _ Il est inséré, après l'article 52 de la même loi, un article 52-1 ainsi rédigé : « Art. 52-1. - Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. » _ Art. 8. _ I. - Il est inséré, après l'article L. 104 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 104-1 ainsi rédigé : « Art. L. 104-1. - Les dispositions de la première partie de la loi n° 91-647 du #10 juillet 1991|CO0149~ relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'État. « Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'État. » II. - A la fin de l'article 77 de la loi n° 91-647 du #10 juillet 1991|CO0151~ précitée, les mots : « , à l'exception de son article 36 » sont supprimés. Chapitre II - De l'aide à l'accès au droit _ Art. 9. _ Le titre Ier de la deuxième partie de la loi n° 91-647 du #10 juillet 1991|CO0151~ précitée est intitulé : « Définition de l'aide à l'accès au droit » et comprend l'article 53 ainsi rédigé : « Art. 53. - L'aide à l'accès au droit comporte : « 1° L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ; « 2° L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ; « 3° La consultation en matière juridique ; « 4° L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques. « Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi n° 71-1130 du #31 décembre 1971|CO0152~ portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » _ Art. 10. _ Le titre II de la deuxième partie de la même loi est intitulé : « Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit » et comprend les articles 54 à 60 ainsi rédigés : « Art. 54. - Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'État préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours. « Il peut participer au financement des actions poursuivies. « Il établit chaque année un rapport sur son activité. « Art. 55. - Le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. « Il est constitué : « 1° De l'État ; « 2° Du département ; « 3° De l'association départementale des maires ; « 4° De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ; « 5° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ; « 6° De la chambre départementale des huissiers de justice ; « 7° De la chambre départementale des notaires ; « 8° Dans les départements sièges d'une cour d'appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ; « 9° A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; « 10° D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet. « Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. « Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. « La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10°. « Art. 56. - Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec voix consultative, des représentants : « 1° Des communes ou groupements de communes du département ; « 2° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55. « Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée. « Art. 57. - Le conseil départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions : « 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du #31 décembre 1971|CO0152~ précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ; « 2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. « Art. 58. - Le conseil départemental de l'accès au droit décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé et de la nature de la consultation. « Art. 59. - Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l'étranger. « Les questions relatives à l'aide à l'accès au droit intéressant les Français établis hors de France relèvent, en l'absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'accès au droit de Paris. « Art. 60. - Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d'assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit. » _ Art. 11. _ I. - A la fin de l'article 69 de la même loi, les mots : « le conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « le conseil départemental de l'accès au droit ». II. - Après l'article 69 de la même loi, il est inséré un article 69-1 ainsi rédigé : « Art. 69-1. - La rétribution des personnes assurant des consultations juridiques organisées dans le cadre de la deuxième partie de la présente loi fait l'objet d'une tarification dans des conditions prévues par décret. » _ Art. 12. _ I. - Au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi, les mots : « conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de l'accès au droit ». II. - Au premier alinéa de l'article 65 de la même loi, les mots : « conseils départementaux de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'accès au droit ». III. - Dans le dernier alinéa de l'article 68 de la même loi, les mots : « conseil départemental de l'aide juridique » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de l'accès au droit ». IV. - Au 10° de l'article 70 de la même loi, les mots : « conseils départementaux » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de l'accès au droit ». Chapitre III - De l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale _ Art. 13. _ Le deuxième alinéa de l'article 1er de la même loi est complété par les mots : « et en matière de médiation pénale ». _ Art. 14. _ La troisième partie de la même loi est intitulée : « Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale ». _ Art. 15. _ Il est inséré, après l'article 64-1 de la même loi, un article 64-2 ainsi rédigé : « Art. 64-2. - L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'État. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle. » Chapitre IV - Dispositions diverses et transitoires _ Art. 16. _ Les articles 45, 46, 49 et 61 à 64 de la même loi sont abrogés. _ Art. 17. _ Les conseils départementaux de l'aide juridique constitués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités dans les conditions prévues par la deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à l'expiration de la durée fixée dans leur convention constitutive et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. _ Art. 18. _ I. - L'article 7 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2004 » ; 2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Pour les années 1995, 1996 et 1997 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2000, 2001 et 2002 ». II. - A l'article 8 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 précitée, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2004 ». _ Art. 19. _ Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions limitant, pour la détermination de l'ancienneté des fonctionnaires du Sénat au moment de leur titularisation, la prise en compte de leurs services militaires au service national obligatoire ainsi qu'aux services de guerre et assimilés. @ < #Suite|CO1113~ > @