Règlementation

Réglementation en vigueur en décembre 2007
 Attention: seuls les textes dans leurs dernières versions officiellement publiées font foi.


CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions

Article L. 112-1
(inséré par Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 82 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant.

Article L. 112-2
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 83 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 61 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 6 Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.

Article L. 112-3
(Loi nº 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 18 II Journal Officiel du 5 janvier 2001)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 I Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 644-14 du code rural.

Article L. 112-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 59 I Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 II Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 112-5
(inséré par Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 59 I Journal Officiel du 16 mai 2001)
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1.

Article L. 112-6
(inséré par Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 62 Journal Officiel du 16 mai 2001)
L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu.

Article L. 112-7
(inséré par Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 63 Journal Officiel du 16 mai 2001)
Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et "chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale.

Article L. 112-8
(inséré par Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 III Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les conditions d'utilisation du qualificatif "fermier", des mentions "produit de la ferme", "produit à la ferme", "vin de pays" et des termes "produits pays" sont fixées par l'article L. 641-19 du code rural.

Article L. 112-9
(inséré par Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 III Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
L'utilisation de la dénomination "montagne" pour les produits à appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-16 du code rural.

CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions

Article R. 112-1
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 1 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1º Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;
2º Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;
3º Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;

4º Collectivités : les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires.

Article R. 112-2
On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.
Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.

Article R. 112-3
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :
1º Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
2º Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
3º Les additifs qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;
4º Les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
5º Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.

Article R. 112-4
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation et ne sont par conséquent pas décisifs pour l'achat, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.

Article R. 112-5
(Décret nº 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 28 juillet 2000)
On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

Article R. 112-6
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre.

Article R. 112-7
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 4 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la publicité et à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

Article R. 112-8
(Décret nº 2002-1025 du 1 août 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 août 2002)
Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.
Les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues.

Article R. 112-9
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 28 juillet 2000)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 5 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
1º La dénomination de vente ;
2º La liste des ingrédients ;
3º La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
4º La quantité nette ;
5º La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
6º Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;

7º L'indication du lot ;
8º Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
9º Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.

Article R. 112-9-1
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 3 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2003-907 du 22 septembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 26 mai 2006)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes :
1º Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
2º La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret nº 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
3º La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ;
4º La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;
5º La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ;
6º La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;
7º La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8.
Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé" ;
8º La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme "réglisse" y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;
9º La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.
Cette mention figure après la liste des ingrédients.
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;
10º La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300 mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.
Cette mention figure après la liste des ingrédients.
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
Les teneurs mentionnées aux 8º, 9º et 10º s'appliquent aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants ;
11º Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.

Article R. 112-10
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 7 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)

Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final ou aux collectivités, les mentions prévues aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1º, 4º et 5º de l'article R. 112-9 et au 1º de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel.

Article R. 112-10-1
(inséré par Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 8 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1º, 4º et 5º de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1.

Article R. 112-11
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 28 juillet 2000)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 9 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)

Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1º, 5º et 6º de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.

Article R. 112-12
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 6 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 10 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)

Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1º, 2º, 4º et 8º de l'article R. 112-9 et au 11º de l'article R. 112-9-1.

Article R. 112-13
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles R. 112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.

Article R. 112-14
La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation. La description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.
Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé.

Article R. 112-14-1
(inséré par Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 7 Journal Officiel du 2 octobre 1998 en vigueur le 14 février 2000)
Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.
Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur.

Article R. 112-15
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 7 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 11 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)

La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot : "ingrédient".
Toutefois :
1º L'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. La quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en oeuvre.
L'indication de l'eau n'est cependant pas exigée :
a) Lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée ;
b) Lorsqu'elle sert de liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé ;
c) Lorsque cette quantité n'excède pas 5 % en poids du produit fini ;
2º Les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation ;
3º Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué, pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "Ingrédients du produit reconstitué" ou "Ingrédients du produit prêt à la consommation" ;
4º Lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation "fruits", "légumes" ou "champignons" suivie de la mention "en proportion variable", immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents ;
5º Dans le cas des mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que "en proportion variable" ;
6º Les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients ;
7º Lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention "contient et/ou ..." dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe.

Article R. 112-15-1
(inséré par Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 12 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
1º Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
2º Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
3º Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
4º Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
5º Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

Article R. 112-15-2
(inséré par Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 12 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
Les dispositions de l'article R. 112-15-1 ne s'appliquent pas aux ingrédients utilisés dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présents dans le produit fini, même sous forme modifiée, et énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1.

Article R. 112-16
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 13 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.
Toutefois :
1º Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie ;
2º Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;
3º Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;
4º Les dispositions du 1º, du 2º et du 3º ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;
5º Par dérogation au 1º et au 2º, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten.

Article R. 112-16-1
(inséré par Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 14 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
Tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe, est mentionné sur l'étiquetage, assorti d'une référence claire au nom de l'ingrédient, sauf si la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.
Toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.
Pour les boissons alcoolisées, cette mention comprend le terme "contient" suivi du nom de l'ingrédient ou des ingrédients concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.
Ces dispositions sont applicables à toutes les denrées préemballées, y compris aux denrées conditionnées :
1º En bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ;
2º En emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.

Article R. 112-16-2
(inséré par Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 14 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.

Article R. 112-16-3
(inséré par Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 14 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
L'énumération mentionnée à l'article R. 112-16-2 n'est toutefois pas obligatoire pour les ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe IV du présent chapitre, ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe :
1º Lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;
2º Pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;
3º Lorsque l'ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n'exige pas la liste des ingrédients.

Article R. 112-17
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 9 Journal Officiel du 2 octobre 1998 en vigueur le 14 février 2000)
(Décret nº 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 2000)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 15 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)

Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :
1º L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;
2º L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;
3º L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
La mention prévue au premier alinéa figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient dont il s'agit.
La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre.
Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.
Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.

La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.
La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.
Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.

Article R. 112-17-1
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 10 Journal Officiel du 2 octobre 1998 en vigueur le 14 février 2000)
(Décret nº 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 2 Journal Officiel du 28 juillet 2000)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 16 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1º A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :
a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;
b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;
c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;
d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;
2º Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
3º Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de champignons ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative ;
4º Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative ;
5º Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3º et 4º) ;
6º Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.

Article R. 112-18
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 11 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 17 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)

L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en unité de masse pour les autres denrées en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre.
En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de volume.
Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette.

Article R. 112-19
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 18 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire :
1º Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;
2º Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;
3º Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;
4º Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;
5º Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont d'Or" ;
6º Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;
7º Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce.

Article R. 112-20
Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.

Article R. 112-21
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 19 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des préemballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.
Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité du même produit qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

Article R. 112-22
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 20 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au " ou "A consommer jusqu'à la date figurant " suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter.
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant " lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.

Article R. 112-23
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 21 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :
1º Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
2º Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
3º Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;
4º Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;
5º Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;
6º Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont usuellement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
7º Vinaigres ;
8º Sel de cuisine ;
9º Sucres à l'état solide ;
10º Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;
11º Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;
12º Doses individuelles de glaces alimentaires.

Article R. 112-25
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 12 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 22 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)
Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.

Article R. 112-26
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 13 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1º de l'article R. 112-9-1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement nº 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.

Article R. 112-27
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 14 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 28 juillet 2000)

Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.
L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.

Article R. 112-28
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 15 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 28 juillet 2000)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 23 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005)

L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.

Article R. 112-29
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 16 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 28 juillet 2000)
Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :
1º Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
2º Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3º Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
4º Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

Article R. 112-30
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 17 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
(Décret nº 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 28 juillet 2000)
(Décret nº 2005-944 du 2 août 2005 art. 30 Journal Officiel du 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005 rectificatif JORF 14 janvier 2006)

Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés précisent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

Article R. 112-31
(Décret nº 98-879 du 29 septembre 1998 art. 18 Journal Officiel du 2 octobre 1998)
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3º et 4º de l'article R. 112-9-1.


ANNEXE I

CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS POUR LESQUELS L'INDICATION DE LA CATÉGORIE PEUT REMPLACER CELLE DU NOM SPÉCIFIQUE

CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS

DÉSIGNATION DE LA CATÉGORIE

Huiles raffinées autres que l'huile d'olive.

« Huile », complétée :

- soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale » ;

- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d'une huile hydrogénée.

Graisses raffinées.

« Graisse » ou « matière grasse », complétée :

- soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale » ;

- soit par l'indication de l'origine spécifique végétale ou animale.

Le qualificatif « hydrogénée » doit accompagner la mention d'une graisse hydrogénée.

Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales.

« Farine », suivie de l'énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d'importance pondérale décroissante.

Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique.

« Amidon(s)/fécule(s) ».

Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.

« Poisson(s) ».

Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage.

« Fromage(s) ».

 

Toutes épices n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.

« Epices » ou « mélange d'épices ».

Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excédant pas 2 % en poids de la denrée.

« Plante(s) aromatique(s) » ou « mélange(s) de plantes aromatiques »

Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher.

« Gomme base ».

Chapelure de toute origine.

« Chapelure ».

Toutes catégories de saccharoses.

« Sucre ».

Dextrose anhydre ou monohydraté.

« Dextrose ».

Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté.

« Sirop de glucose ».

Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges.

« Protéines de lait ».

Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffiné.

« Beurre de cacao ».

Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.

« Vin ».

Les muscles squelettiques (*) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matière grasse et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des « viandes séparées mécaniquement » sont exclus de la présente définition.

Limites maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme « viande(s) de » :

ESPÈCES

MATIÈRES grasses (%) 

 TISSU conjonctif (1) (%)

Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédominance de mammifères

25

25

Porcins

30

25

Oiseaux et lapins

15

10

(1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est 8 fois la teneur en hydroxyproline.

Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la « viande(s) de » sont respectés, la teneur en « viande(s) de » doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes « viande(s) de », la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif.

(*) Le diaphragme et les masseters font partie des muscles squelettiques, tandis que le coeur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masseters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.

« Viande(s) de » et le(s) nom(s) de(s) espèce(s) animale(s) dont elle(s) provien(nen)t.

 

ANNEXE II 
CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS QUI SONT OBLIGATOIREMENT DÉSIGNÉS SOUS LE NOM DE LEUR CATÉGORIE, SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DU NUMÉRO CE

Colorant.
Conservateur.
Antioxygène.
Emulsifiant.
Epaississant.
Gélifiant.
Stabilisant.
Exhausteur de goût.
Acidifiant.
Correcteur d'acidité.
Antiagglomérant.
Amidon modifié (1).
Edulcorant.
Poudre à lever.
Antimoussant.
Agent d'enrobage.
Sels de fonte (2).
Agent de traitement de la farine.
Affermissant.
Humectant.
Agent de charge.
Gaz propulseur.

(1) L'indication du nom spécifique ou du numéro CE n'est pas requise.
(2) Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

 

ANNEXE III

DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS

1. Les arômes sont désignés soit sous le terme « arôme(s) », soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.

2. La quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu'arôme dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire doivent être désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme « arôme ».

3. Le qualificatif « naturel » ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement soit des substances aromatisantes telles que définies à l'article 4 du décret du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, soit des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 7 du même décret, soit un mélange de ces deux catégories d'arômes.

4. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme « naturel » ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée.

ANNEXE IV

Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales.
Crustacés et produits à base de crustacés.
Oeufs et produits à base d'oeufs.
Poissons et produits à base de poissons.
Arachides et produits à base d'arachides.
Soja et produits à base de soja.
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose).
Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis [Wangenh.] K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits à base de ces fruits.
Céleri et produits à base de céleri.
Moutarde et produits à base de moutarde.
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.


Arrêté du 10 novembre 1982 (82-105/a)
Arrêté n° 82-105/a du 10 novembre 1982, relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix de vente à l'unité de mesure de certains produits préemballés


Art. 1er. Les produits préemballés figurant sur les listes annexées au présent arrêté sont soumis, lorsqu'ils sont exposés pour la vente au détail à emporter, à des obligations particulières en ce qui concerne la publicité de leurs prix.
Ces produits doivent être munis d'une étiquette indiquant le prix de vente au kilogramme, à l'hectogramme, au litre ou au décilitre, la quantité nette délivrée et le prix de vente correspondant.
Le commerçant assujetti aux présentes dispositions peut opter pour l'étiquetage à l'hectogramme ou au kilogramme, d'une part, au décilitre ou au litre, d'autre part, sous réserve de n'adopter qu'une seule unité de mesure pour chaque catégorie de produits mentionnée en annexe.

Art. 2. Lorsque des produits préemballés identiques sont présentés en poids ou en volumes égaux et exposés ensemble à la vue du public, les mentions prévues à l'article précédent peuvent être portées sur un seul écriteau figurant à proximité des produits considérés.

Art. 3. L'article 1er n'est pas applicable aux produits que les dispositions réglementaires en vigueur exemptent de l'indication de la quantité nette.

Art. 4. Dans le cas des produits pour lesquels les dispositions réglementaires en vigueur exigent l'indication de la quantité nette égouttée, le prix au kilogramme ou à l'hectogramme sera rapporté à cette quantité.

Art. 5. Toute publicité de prix à l'égard du consommateur, faite hors des lieux de vente sur les produits visés à l'article 1er est soumise aux mêmes obligations.

Art. 6. L'article 1er n'est pas applicable aux produits préemballés dont les quantités nettes correspondent au kilogramme, à l'hectogramme, au litre ou au décilitre.

Art. 7. Les dispositions de l'arrêté n° 73-42/P du 20 septembre 1973 relatif à la publicité des prix de vente au consommateur de certains produits alimentaires préemballés sont abrogées à compter du 1er janvier 1985.

Art. 8. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur :
Le 1er mars 1983 en ce qui concerne les marchandises commercialisées dans les magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés ;
Le 1er juillet 1983 en ce qui concerne les marchandises commercialisées dans les magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés ;
Le 1er janvier 1984 en ce qui concerne les marchandises commercialisées dans les magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 120 mètres carrés ;
Le 1er janvier 1985 en ce qui concerne les marchandises commercialisées dans les autres magasins de commerce de détail et par les artisans ;
A la date de la prochaine parution des catalogues des sociétés de vente par correspondance imprimés après le 1er mars 1983.

ANNEXE

I. - LISTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉES CONCERNÉES QUEL QUE SOIT LEUR MODE DE PRÉSENTATION OU DE CONSERVATION

Produits de la mer et d'eau douce (poissons, crustacés, mollusques...) en l'état ou transformés ;
Viandes en l'état ou transformées (toute espèce, y compris le gibier) ;
Charcuteries, salaisons ;
Plats cuisinés ;
Fruits et légumes, champignons (tous produits végétaux, y compris les fruits et légumes secs, les pommes de terre et produits dérivés de la pomme de terre : préparation pour purée, chips, etc.) ;
Produits de panification, de boulangerie, de pâtisserie et de biscuiterie ;
Produits céréaliers et dérivés des céréales (riz, farine, semoules, pâtes alimentaires, céréales pour petits déjeuners, etc.) ;
Produits pour apéritif (fruits et graines salées, biscuits, etc.) ;
Vinaigre, produits condimentaires et sauces (légumes au vinaigre, olives, moutarde, mayonnaises et sauces diverses) ;
Graisses et huiles (tous corps gras, margarine, pâtes à tartiner...) ;
Lait (cru, pasteurisé, stérilisé, concentré, en poudre, aromatisé) ;
Produits laitiers (beurre, crème, laits fermentés, fromages frais, fromages habituellement vendus au poids ou avec l'indication du poids) ;
Crèmes préparées, entremets, desserts (solides ou liquides) ;
Glaces, crèmes glacées, sorbets ;
Fruits au sirop, confitures, compotes, gelées, marmelades ;
Miel ;
Chocolat (tablette, poudre, bonbon de chocolat) et produits dérivés du cacao (poudres pour petits déjeuners, pâtes à tartiner) ;
Sucre (morceaux, poudre...) ;
Confiserie (y compris pâtes de fruits) ;
Café, thé, chicorée et leurs mélanges (sous toutes formes, y compris extraits) ;
Tous produits destinés à une alimentation particulière (produits diététiques, de régime, pour nourrissons et enfants en bas âge) ;
Apéritifs anisés, apéritifs à base de vin ;
Vins de table, à l'exclusion des vins de Pays ;
Vins mousseux, vins pétillants, vermouths, vins de liqueur, liqueurs, eaux-de-vie autres que ceux bénéficiant d'une appellation d'origine ;
Bières, cidres, poirés et hydromels ;
Jus de fruits et de légumes ;
Sirops, limonades, sodas, boissons rafraîchissantes et préparations pour boissons ;
Eaux de table et eaux minérales ;
Aliments pour chiens et chats.

II. - LISTE DES PRODUITS NON ALIMENTAIRES PRÉEMBALLÉS

Produits d'hygiène et de beauté ;
Savons de toilette ;
Dentifrices ;
Produits pour bain ;
Soins de la chevelure (shampooings, lotions) ;
Produits pour le rasage (crèmes, lotions) ;
Eaux de toilette à l'exception des extraits de parfums, eaux de Cologne, lotions d'hygiène corporelle, émulsions ;
Produits solaires ;
Produits de lavage :
Savons ;
Poudres à laver (linge, vaisselle) et détergents liquides ;
Produits de rinçage (vaisselle), assouplissants textiles ;
Produits ménagers d'entretien ;
Produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher ;
Produits d'entretien des sols ;
Produits pour vitres et glaces ;
Produits d'entretien des métaux ;
Peintures, vernis et diluants, à l'exclusion des couleurs fines pour l'art et l'enseignement.


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